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Texte complet de la D�claration sur les droits des peuples autochtones

Le 12 septembre 2007 : Unit� Naziunale, www.unita-naziunale.org. (Corse - Lotta internaziunale) 

Nations Unies                                                                                                                          A/61/L.67*

Assembl�e g�n�rale
 
Distr. Limit�e
12 septembre 2007
Fran�ais
 
Soixante et uni�me session
Point 68 de l�ordre du jour
 


Rapport du Conseil des droits de l�homme
Allemagne, Belgique, Bolivie, Costa Rica, Cuba, Danemark, �quateur, Espagne, Estonie, Finlande, Gr�ce, Guatemala, Hongrie, Lettonie, Nicaragua, P�rou, Portugal, R�publique dominicaine et Slov�nie : projet de r�solution


D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
 

L�Assembl�e g�n�rale,
 

    Prenant acte de la recommandation faite par le Conseil des droits de l�homme dans sa r�solution 1/2 du 29 juin 2007, par laquelle il a adopt� le texte de la D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones,

    Rappelant sa r�solution 61/178 du 20 d�cembre 2006, par laquelle elle a d�cid�, d�une part, d�attendre, pour examiner la D�claration et prendre une d�cision � son sujet, d�avoir eu le temps de tenir des consultations suppl�mentaires sur la question, et, de l�autre, de finir de l�examiner avant la fin de sa soixante et uni�me session,

    Adopte la D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dont le texte est annex� � la pr�sente r�solution.

Annexe
 

D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
 

L�Assembl�e g�n�rale,

    Guid�e par les buts et principes �nonc�s dans la Charte des Nations Unies et convaincue que les �tats se conformeront aux obligations que leur impose la Charte,
 

    Affirmant que les peuples autochtones sont �gaux � tous les autres peuples, tout en reconnaissant le droit de tous les peuples d��tre diff�rents, de s�estimer diff�rents et d��tre respect�s en tant que tels,
 

    Affirmant �galement que tous les peuples contribuent � la diversit� et � la richesse des civilisations et des cultures, qui constituent le patrimoine commun de l�humanit�,
 

    Affirmant en outre que toutes les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent ou pr�nent la sup�riorit� de peuples ou d�individus en se fondant sur des diff�rences d�ordre national, racial, religieux, ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes,
 

    R�affirmant que les peuples autochtones, dans l�exercice de leurs droits, ne doivent faire l�objet d�aucune forme de discrimination,
 

    Pr�occup�e par le fait que les peuples autochtones ont subi des injustices historiques � cause, entre autres, de la colonisation et de la d�possession de leurs terres, territoires et ressources, ce qui les a emp�ch�s d�exercer, notamment, leur droit au d�veloppement conform�ment � leurs propres besoins et int�r�ts,

     Consciente de la n�cessit� urgente de respecter et de promouvoir les droits intrins�ques des peuples autochtones, qui d�coulent de leurs structures politiques, �conomiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits � leurs terres, territoires et ressources,

    Consciente �galement de la n�cessit� urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirm�s dans les trait�s, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les �tats,

    Se f�licitant du fait que les peuples autochtones s�organisent pour am�liorer leur situation sur les plans politique, �conomique, social et culturel et mettre fin � toutes les formes de discrimination et d�oppression partout o� elles se produisent,

    Convaincue que le contr�le, par les peuples autochtones, des �v�nements qui les concernent, eux et leurs terres, territoires et ressources, leur permettra de perp�tuer et de renforcer leurs institutions, leur culture et leurs traditions et de promouvoir leur d�veloppement selon leurs aspirations et leurs besoins,  

    Consid�rant que le respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones contribue � une mise en valeur durable et �quitable de l�environnement et � sa bonne gestion,
 

    Soulignant la contribution de la d�militarisation des terres et territoires des peuples autochtones � la paix, au progr�s �conomique et social et au d�veloppement, � la compr�hension et aux relations amicales entre les nations et les peuples du monde,
 

    Consid�rant en particulier le droit des familles et des communaut�s autochtones de conserver la responsabilit� partag�e de l��ducation, de la formation, de l�instruction et du bien-�tre de leurs enfants, conform�ment aux droits de l�enfant,
 

    Estimant que les droits affirm�s dans les trait�s, accords et autres arrangements constructifs entre les �tats et les peuples autochtones sont, dans certaines situations, des sujets de pr�occupation, d�int�r�t et de responsabilit� � l��chelle internationale et pr�sentent un caract�re international,
 

    Estimant �galement que les trait�s, accords et autres arrangements constructifs, ainsi que les relations qu�ils repr�sentent, sont la base d�un partenariat renforc� entre les peuples autochtones et les �tats,
 

    Constatant que la Charte des Nations Unies, le Pacte international relatif aux droits �conomiques, sociaux et culturels1  et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques , ainsi que la D�claration et le Programme d�action de Vienne , affirment l�importance fondamentale du droit de tous les peuples de disposer d�eux m�mes, droit en vertu duquel ils d�terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d�veloppement �conomique, social et culturel,
 

    Consciente qu�aucune disposition de la pr�sente D�claration ne pourra �tre invoqu�e pour d�nier � un peuple quel qu�il soit son droit � l�autod�termination, exerc� conform�ment au droit international,
 

    Convaincue que la reconnaissance des droits des peuples autochtones dans la pr�sente D�claration encouragera des relations harmonieuses et de coop�ration entre les �tats et les peuples autochtones, fond�es sur les principes de justice, de d�mocratie, de respect des droits de l�homme, de non-discrimination et de bonne foi,
 

    Encourageant les �tats � respecter et � mettre en �uvre effectivement toutes leurs obligations applicables aux peuples autochtones en vertu des instruments internationaux, en particulier ceux relatifs aux droits de l�homme, en consultation et en coop�ration avec les peuples concern�s,
 

    Soulignant que l�Organisation des Nations Unies a un r�le important et continu � jouer dans la promotion et la protection des droits des peuples autochtones,
 
    Convaincue que la pr�sente D�claration est une nouvelle �tape importante sur la voie de la reconnaissance, de la promotion et de la protection des droits et libert�s des peuples autochtones et dans le d�veloppement des activit�s pertinentes du syst�me des Nations Unies dans ce domaine,
 

    Consid�rant et r�affirmant que les autochtones sont admis � b�n�ficier sans aucune discrimination de tous les droits de l�homme reconnus en droit international, et que les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables � leur existence, � leur bien-�tre et � leur d�veloppement int�gral en tant que peuples,    

    Consid�rant �galement que la situation des peuples autochtones n�est pas la m�me selon les r�gions et les pays, et qu�il faut tenir compte de l�importance des particularit�s nationales ou r�gionales, ainsi que de la vari�t� des contextes historiques et culturels,
 

    Proclame solennellement la D�claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dont le texte figure ci-apr�s, qui constitue un id�al � atteindre dans un esprit de partenariat et de respect mutuel :
 

Article premier
 

Les peuples autochtones ont le droit, � titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l�ensemble des droits de l�homme et des libert�s fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la D�claration universelle des droits de l�homme et le droit international relatif aux droits de l�homme.
 

Article 2
 

Les autochtones, peuples et individus, sont libres et �gaux � tous les autres et ont le droit de ne faire l�objet, dans l�exercice de leurs droits, d�aucune forme de discrimination fond�e, en particulier, sur leur origine ou leur identit� autochtones.
 

Article 3
 

Les peuples autochtones ont le droit � l�autod�termination. En vertu de ce droit, ils d�terminent librement leur statut politique et assurent librement leur d�veloppement �conomique, social et culturel.
 

Article 4
 

Les peuples autochtones, dans l�exercice de leur droit � l�autod�termination, ont le droit d��tre autonomes et de s�administrer eux-m�mes pour tout ce qui touche � leurs affaires int�rieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activit�s autonomes.
 

Article 5
 

Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et de renforcer leurs institutions politiques, juridiques, �conomiques, sociales et culturelles distinctes, tout en conservant le droit, si tel est leur choix, de participer pleinement � la vie politique, �conomique, sociale et culturelle de l��tat.
 

Article 6
 

Tout autochtone a droit � une nationalit�.
 

Article 7
 

    1. Les autochtones ont droit � la vie, � l�int�grit� physique et mentale, � la libert� et � la s�curit� de la personne.
    2. Les peuples autochtones ont le droit, � titre collectif, de vivre dans la  libert�, la paix et la s�curit� en tant que peuples distincts et ne font l�objet d�aucun  acte de g�nocide ou autre acte de violence, y compris le transfert forc� d�enfants  autochtones d�un groupe � un autre.
 

Article 8
 

    1. Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir  d�assimilation forc�e ou de destruction de leur culture.
    2. Les �tats mettent en place des m�canismes de pr�vention et de r�paration  efficaces visant :
        a) Tout acte ayant pour but ou pour effet de priver les autochtones de leur  int�grit� en tant que peuples distincts, ou de leurs valeurs culturelles ou leur identit�  ethnique;
        b) Tout acte ayant pour but ou pour effet de les d�poss�der de leurs terres,  territoires ou ressources;
        c) Toute forme de transfert forc� de population ayant pour but ou pour effet  de violer ou d��roder l�un quelconque de leurs droits;
        d) Toute forme d�assimilation ou d�int�gration forc�e;
        e) Toute forme de propagande dirig�e contre eux dans le but d�encourager  la discrimination raciale ou ethnique ou d�y inciter.
 

Article 9
 

Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d�appartenir � une  communaut� ou � une nation autochtone, conform�ment aux traditions et coutumes  de la communaut� ou de la nation consid�r�e. Aucune discrimination quelle qu�elle  soit ne saurait r�sulter de l�exercice de ce droit.
 

Article 10
 

Les peuples autochtones ne peuvent �tre enlev�s de force � leurs terres ou  territoires. Aucune r�installation ne peut avoir lieu sans le consentement pr�alable  � donn� librement et en connaissance de cause � des peuples autochtones concern�s  et un accord sur une indemnisation juste et �quitable et, lorsque cela est possible, la  facult� de retour.
 

Article 11
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit d�observer et de revivifier leurs  traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de  prot�ger et de d�velopper les manifestations pass�es, pr�sentes et futures de leur  culture, telles que les sites arch�ologiques et historiques, l�artisanat, les dessins et  mod�les, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la litt�rature.
    2. Les �tats doivent accorder r�paration par le biais de m�canismes  efficaces � qui peuvent comprendre la restitution � mis au point en concertation  avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels,  religieux et spirituels qui leur ont �t� pris sans leur consentement pr�alable, donn�  librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et  coutumes.
 

Article 12
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit de manifester, de pratiquer, de  promouvoir et d�enseigner leurs traditions, coutumes et rites religieux et spirituels;  le droit d�entretenir et de prot�ger leurs sites religieux et culturels et d�y avoir acc�s  en priv�; le droit d�utiliser leurs objets rituels et d�en disposer; et le droit au  rapatriement de leurs restes humains.
    2. Les �tats veillent � permettre l�acc�s aux objets de culte et aux restes  humains en leur possession et/ou leur rapatriement, par le biais de m�canismes  justes, transparents et efficaces mis au point en concertation avec les peuples  autochtones concern�s.
 

Article 13
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit de revivifier, d�utiliser, de  d�velopper et de transmettre aux g�n�rations futures leur histoire, leur langue, leurs  traditions orales, leur philosophie, leur syst�me d��criture et leur litt�rature, ainsi  que de choisir et de conserver leurs propres noms pour les communaut�s, les lieux et  les personnes.
    2. Les �tats prennent des mesures efficaces pour prot�ger ce droit et faire  en sorte que les peuples autochtones puissent comprendre et �tre compris dans les  proc�dures politiques, juridiques et administratives, en fournissant, si n�cessaire,  des services d�interpr�tation ou d�autres moyens appropri�s.
 

Article 14
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit d��tablir et de contr�ler leurs  propres syst�mes et �tablissements scolaires o� l�enseignement est dispens� dans  leur propre langue, d�une mani�re adapt�e � leurs m�thodes culturelles  d�enseignement et d�apprentissage.
    2. Les autochtones, en particulier les enfants, ont le droit d�acc�der � tous  les niveaux et � toutes les formes d�enseignement public, sans discrimination  aucune.
    3. Les �tats, en concertation avec les peuples autochtones, prennent des  mesures efficaces pour que les autochtones, en particulier les enfants, vivant �  l�ext�rieur de leur communaut�, puissent acc�der, lorsque cela est possible, � un  enseignement dispens� selon leur propre culture et dans leur propre langue.
 

Article 15
 

    1. Les peuples autochtones ont droit � ce que l�enseignement et les moyens  d�information refl�tent fid�lement la dignit� et la diversit� de leurs cultures, de leurs  traditions, de leur histoire et de leurs aspirations.
    2. Les �tats prennent des mesures efficaces, en consultation et en  coop�ration avec les peuples autochtones concern�s, pour combattre les pr�jug�s et  �liminer la discrimination et pour promouvoir la tol�rance, la compr�hension et de  bonnes relations entre les peuples autochtones et toutes les autres composantes de la  soci�t�.
 

Article 16
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit d��tablir leurs propres m�dias dans  leur propre langue et d�acc�der � toutes les formes de m�dias non autochtones sans  discrimination aucune.
    2. Les �tats prennent des mesures efficaces pour faire en sorte que les  m�dias publics refl�tent d�ment la diversit� culturelle autochtone. Les �tats, sans  pr�judice de l�obligation d�assurer pleinement la libert� d�expression, encouragent  les m�dias priv�s � refl�ter de mani�re ad�quate la diversit� culturelle autochtone.
 

Article 17
 

    1. Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de  tous les droits �tablis par le droit du travail international et national applicable.
    2. Les �tats doivent, en consultation et en coop�ration avec les peuples  autochtones, prendre des mesures visant sp�cifiquement � prot�ger les enfants  autochtones contre l�exploitation �conomique et contre tout travail susceptible  d��tre dangereux ou d�entraver leur �ducation ou de nuire � leur sant� ou � leur  d�veloppement physique, mental, spirituel, moral ou social, en tenant compte de  leur vuln�rabilit� particuli�re et de l�importance de l��ducation pour leur  autonomisation.
    3. Les autochtones ont le droit de n��tre soumis � aucune condition de  travail discriminatoire, notamment en mati�re d�emploi ou de r�mun�ration.
 

Article 18

Les peuples autochtones ont le droit de participer � la prise de d�cisions sur  des questions qui peuvent concerner leurs droits, par l�interm�diaire de  repr�sentants qu�ils ont eux-m�mes choisis conform�ment � leurs propres  proc�dures, ainsi que le droit de conserver et de d�velopper leurs propres  institutions d�cisionnelles.
 

Article 19
 

Les �tats se concertent et coop�rent de bonne foi avec les peuples autochtones  int�ress�s � par l�interm�diaire de leurs propres institutions repr�sentatives � avant  d�adopter et d�appliquer des mesures l�gislatives ou administratives susceptibles de  concerner les peuples autochtones, afin d�obtenir leur consentement pr�alable,  donn� librement et en connaissance de cause.
 

Article 20
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de d�velopper leurs  syst�mes ou institutions politiques, �conomiques et sociaux, de disposer en toute  s�curit� de leurs propres moyens de subsistance et de d�veloppement et de se livrer  librement � toutes leurs activit�s �conomiques, traditionnelles et autres.
    2. Les peuples autochtones priv�s de leurs moyens de subsistance et de  d�veloppement ont droit � une indemnisation juste et �quitable.
 

Article 21
 

    1. Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d�aucune sorte, �  l�am�lioration de leur situation �conomique et sociale, notamment dans les  domaines de l��ducation, de l�emploi, de la formation et de la reconversion  professionnelles, du logement, de l�assainissement, de la sant� et de la s�curit�  sociale.
    2. Les �tats prennent des mesures efficaces et, selon qu�il conviendra, des  mesures sp�ciales pour assurer une am�lioration continue de la situation  �conomique et sociale des peuples autochtones. Une attention particuli�re est  accord�e aux droits et aux besoins particuliers des anciens, des femmes, des jeunes,  des enfants et des personnes handicap�es autochtones.    

Article 22
 

    1. Une attention particuli�re est accord�e aux droits et aux besoins sp�ciaux  des anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicap�es  autochtones dans l�application de la pr�sente D�claration.
    2. Les �tats prennent des mesures, en concertation avec les peuples  autochtones, pour veiller � ce que les femmes et les enfants autochtones soient  pleinement prot�g�s contre toutes les formes de violence et de discrimination et  b�n�ficient des garanties voulues.
 

Article 23
 

Les peuples autochtones ont le droit de d�finir et d��laborer des priorit�s et des  strat�gies en vue d�exercer leur droit au d�veloppement. En particulier, ils ont le  droit d��tre activement associ�s � l��laboration et � la d�finition des programmes de  sant�, de logement et d�autres programmes �conomiques et sociaux les concernant, et, autant que possible, de les administrer par l�interm�diaire de leurs propres  institutions.
 

Article 24
 

    1. Les peuples autochtones ont droit � leur pharmacop�e traditionnelle et ils  ont le droit de conserver leurs pratiques m�dicales, notamment de pr�server leurs  plantes m�dicinales, animaux et min�raux d�int�r�t vital. Les autochtones ont aussi  le droit d�avoir acc�s, sans aucune discrimination, � tous les services sociaux et de  sant�.
    2. Les autochtones ont le droit, en toute �galit�, de jouir du meilleur �tat  possible de sant� physique et mentale. Les �tats prennent les mesures n�cessaires en  vue d�assurer progressivement la pleine r�alisation de ce droit.
 

Article 25
 

Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens  spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes c�ti�res et  autres ressources qu�ils poss�dent ou occupent et utilisent traditionnellement, et  d�assumer leurs responsabilit�s en la mati�re � l��gard des g�n�rations futures.
 

Article 26
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources  qu�ils poss�dent et occupent traditionnellement ou qu�ils ont utilis�s ou acquis.
    2. Les peuples autochtones ont le droit de poss�der, d�utiliser, de mettre en  valeur et de contr�ler les terres, territoires et ressources qu�ils poss�dent parce  qu�ils leur appartiennent ou qu�ils les occupent ou les utilisent traditionnellement,  ainsi que ceux qu�ils ont acquis.
    3. Les �tats accordent reconnaissance et protection juridiques � ces terres,  territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant d�ment les  coutumes, traditions et r�gimes fonciers des peuples autochtones concern�s.
 

Article 27

Les �tats mettront en place et appliqueront, en concertation avec les peuples  autochtones concern�s, un processus �quitable, ind�pendant, impartial, ouvert et  transparent prenant d�ment en compte les lois, traditions, coutumes et r�gimes  fonciers des peuples autochtones, afin de reconna�tre les droits des peuples  autochtones en ce qui concerne leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux  qu�ils poss�dent, occupent ou utilisent traditionnellement, et de statuer sur ces  droits. Les peuples autochtones auront le droit de participer � ce processus.

Article 28
 

    1. Les peuples autochtones ont droit � r�paration, par le biais, notamment,  de la restitution ou, lorsque cela n�est pas possible, d�une indemnisation juste,  correcte et �quitable pour les terres, territoires et ressources qu�ils poss�daient  traditionnellement ou occupaient ou utilisaient et qui ont �t� confisqu�s, pris,  occup�s, exploit�s ou d�grad�s sans leur consentement pr�alable, donn� librement et  en connaissance de cause.
    2. Sauf si les peuples concern�s en d�cident librement d�une autre fa�on,  l�indemnisation se fait sous forme de terres, de territoires et de ressources  �quivalents par leur qualit�, leur �tendue et leur r�gime juridique, ou d�une  indemnit� p�cuniaire ou de toute autre r�paration appropri�e.
 

Article 29
 

    1. Les peuples autochtones ont droit � la pr�servation et � la protection de  leur environnement et de la capacit� de production de leurs terres ou territoires et  ressources. � ces fins, les �tats �tablissent et mettent en �uvre des programmes  d�assistance � l�intention des peuples autochtones, sans discrimination d�aucune sorte.
    2. Les �tats prennent des mesures efficaces pour veiller � ce qu�aucune  mati�re dangereuse ne soit stock�e ou d�charg�e sur les terres ou territoires des  peuples autochtones sans leur consentement pr�alable, donn� librement et en  connaissance de cause.
    3. Les �tats prennent aussi, selon que de besoin, des mesures efficaces pour  veiller � ce que des programmes de surveillance, de pr�vention et de soins de sant�  destin�s aux peuples autochtones affect�s par ces mati�res, et con�us et ex�cut�s par  eux, soient d�ment mis en �uvre.
 

Article 30
 

    1. Il ne peut y avoir d�activit�s militaires sur les terres ou territoires des  peuples autochtones, � moins que ces activit�s ne soient justifi�es par des raisons  d�int�r�t public ou qu�elles n�aient �t� librement d�cid�es en accord avec les  peuples autochtones concern�s, ou demand�es par ces derniers.
    2. Les �tats engagent des consultations effectives avec les peuples  autochtones concern�s, par le biais de proc�dures appropri�es et, en particulier, par  l�interm�diaire de leurs institutions repr�sentatives, avant d�utiliser leurs terres et territoires pour des activit�s militaires.
 

Article 31
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit de pr�server, de contr�ler, de prot�ger et de d�velopper leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et g�n�tiques, leurs semences, leur pharmacop�e, leur connaissance des propri�t�s de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur litt�rature, leur esth�tique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont �galement le droit de pr�server, de contr�ler, de prot�ger et de d�velopper leur propri�t� intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles.
    2. En concertation avec les peuples autochtones, les �tats prennent des mesures efficaces pour reconna�tre ces droits et en prot�ger l�exercice.
 

Article 32
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit de d�finir et d��tablir des priorit�s et des strat�gies pour la mise en valeur et l�utilisation de leurs terres ou territoires et autres ressources.
    2. Les �tats consultent les peuples autochtones concern�s et coop�rent avec eux de bonne foi par l�interm�diaire de leurs propres institutions repr�sentatives, en vue d�obtenir leur consentement, donn� librement et en connaissance de cause, avant l�approbation de tout projet ayant des incidences sur leurs terres ou territoires et autres ressources, notamment en ce qui concerne la mise en valeur, l�utilisation ou l�exploitation des ressources min�rales, hydriques ou autres.
    3. Les �tats mettent en place des m�canismes efficaces visant � assurer une r�paration juste et �quitable pour toute activit� de cette nature, et des mesures ad�quates sont prises pour en att�nuer les effets n�fastes sur les plans environnemental, �conomique, social, culturel ou spirituel.
 

Article 33
 

    1. Les peuples autochtones ont le droit de d�cider de leur propre identit� ou appartenance conform�ment � leurs coutumes et traditions, sans pr�judice du droit des autochtones d�obtenir, � titre individuel, la citoyennet� de l��tat dans lequel ils vivent.
    2. Les peuples autochtones ont le droit de d�terminer les structures de leurs institutions et d�en choisir les membres selon leurs propres proc�dures.
 

Article 34
 

Les peuples autochtones ont le droit de promouvoir, de d�velopper et de conserver leurs structures institutionnelles et leurs coutumes, spiritualit�, traditions, proc�dures ou pratiques particuli�res et, lorsqu�ils existent, leurs syst�mes ou coutumes juridiques, en conformit� avec les normes internationales relatives aux droits de l�homme.
 

Article 35
 

Les peuples autochtones ont le droit de d�terminer les responsabilit�s des individus envers leur communaut�.
 

Article 36
 

    1. Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent de part et d�autre de fronti�res internationales, ont le droit d�entretenir et de d�velopper, � travers ces fronti�res, des contacts, des relations et des liens de coop�ration avec leurs propres membres ainsi qu�avec les autres peuples, notamment des activit�s ayant des buts spirituels, culturels, politiques, �conomiques et sociaux.
    2. Les �tats prennent, en consultation et en coop�ration avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour faciliter l�exercice de ce droit et en assurer l�application.
 

Article 37
 

    1. Les peuples autochtones ont droit � ce que les trait�s, accords et autres arrangements constructifs conclus avec des �tats ou leurs successeurs soient reconnus et effectivement appliqu�s, et � ce que les �tats honorent et respectent lesdits trait�s, accords et autres arrangements constructifs.
    2. Aucune disposition de la pr�sente D�claration ne peut �tre interpr�t�e de mani�re � diminuer ou � nier les droits des peuples autochtones �nonc�s dans des trait�s, accords et autres arrangements constructifs.
 

Article 38
 

Les �tats prennent, en consultation et en coop�ration avec les peuples autochtones, les mesures appropri�es, y compris l�gislatives, pour atteindre les buts de la pr�sente D�claration.
 

Article 39
 

Les peuples autochtones ont le droit d�avoir acc�s � une assistance financi�re et technique, de la part des �tats et dans le cadre de la coop�ration internationale, pour jouir des droits �nonc�s dans la pr�sente D�claration.
 

Article 40
 

Les peuples autochtones ont le droit d�avoir acc�s � des proc�dures justes et �quitables pour le r�glement des conflits et des diff�rends avec les �tats ou d�autres parties et � une d�cision rapide en la mati�re, ainsi qu�� des voies de recours efficaces pour toute violation de leurs droits individuels et collectifs. Toute d�cision en la mati�re prendra d�ment en consid�ration les coutumes, traditions, r�gles et syst�mes juridiques des peuples autochtones concern�s et les normes internationales relatives aux droits de l�homme.
 

Article 41
 

Les organes et les institutions sp�cialis�es du syst�me des Nations Unies et d�autres organisations intergouvernementales contribuent � la pleine mise en �uvre des dispositions de la pr�sente D�claration par la mobilisation, notamment, de la coop�ration financi�re et de l�assistance technique. Les moyens d�assurer la participation des peuples autochtones � l�examen des questions les concernant doivent �tre mis en place.
 

Article 42
 

L�Organisation des Nations Unies, ses organes, en particulier l�Instance permanente sur les questions autochtones, les institutions sp�cialis�es, notamment au niveau des pays, et les �tats favorisent le respect et la pleine application des dispositions de la pr�sente D�claration et veillent � en assurer l�efficacit�.
 

Article 43
 

Les droits reconnus dans la pr�sente D�claration constituent les normes minimales n�cessaires � la survie, � la dignit� et au bien-�tre des peuples autochtones du monde.
 

Article 44
 

Tous les droits et libert�s reconnus dans la pr�sente D�claration sont garantis de la m�me fa�on � tous les autochtones, hommes et femmes.
 

Article 45
 

Aucune disposition de la pr�sente D�claration ne peut �tre interpr�t�e comme entra�nant la diminution ou l�extinction de droits que les peuples autochtones ont d�j� ou sont susceptibles d�acqu�rir � l�avenir.
 

Article 46
 

    1. Aucune disposition de la pr�sente D�claration ne peut �tre interpr�t�e comme impliquant pour un �tat, un peuple, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer � une activit� ou d�accomplir un acte contraire � la Charte des Nations Unies, ni consid�r�e comme autorisant ou encourageant aucun acte ayant pour effet de d�truire ou d�amoindrir, totalement ou partiellement, l�int�grit� territoriale ou l�unit� politique d�un �tat souverain et ind�pendant.
    2. Dans l�exercice des droits �nonc�s dans la pr�sente D�claration, les droits de l�homme et les libert�s fondamentales de tous sont respect�s. L�exercice des droits �nonc�s dans la pr�sente D�claration est soumis uniquement aux restrictions pr�vues par la loi et conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l�homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et strictement n�cessaire � seule fin d�assurer la reconnaissance et le respect des droits et libert�s d�autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s�imposent dans une soci�t� d�mocratique.
    3. Les dispositions �nonc�es dans la pr�sente D�claration seront interpr�t�es conform�ment aux principes de justice, de d�mocratie, de respect des droits de l�homme, d��galit�, de non-discrimination, de bonne gouvernance et de bonne foi.

 

 

 

 

 

Source photo : Unit� Naziunale, Archives du site.
Source info :  Unit� Naziunale

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