Nations Unies
A/61/L.67*
Assembl�e g�n�rale
Distr. Limit�e
12 septembre 2007
Fran�ais
Soixante et
uni�me session
Point 68 de l�ordre du jour
Rapport du
Conseil des droits de l�homme
Allemagne, Belgique, Bolivie, Costa
Rica, Cuba, Danemark, �quateur, Espagne,
Estonie, Finlande, Gr�ce, Guatemala,
Hongrie, Lettonie, Nicaragua, P�rou,
Portugal, R�publique dominicaine et
Slov�nie : projet de r�solution
D�claration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
L�Assembl�e g�n�rale,
Prenant acte de la
recommandation faite par le Conseil des
droits de l�homme dans sa r�solution 1/2
du 29 juin 2007, par laquelle il a
adopt� le texte de la D�claration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones,
Rappelant sa
r�solution 61/178 du 20 d�cembre 2006,
par laquelle elle a d�cid�, d�une part,
d�attendre, pour examiner la D�claration
et prendre une d�cision � son sujet,
d�avoir eu le temps de tenir des
consultations suppl�mentaires sur la
question, et, de l�autre, de finir de
l�examiner avant la fin de sa soixante
et uni�me session,
Adopte la
D�claration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones dont le
texte est annex� � la pr�sente
r�solution.
Annexe
D�claration
des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones
L�Assembl�e
g�n�rale,
Guid�e
par les buts et principes �nonc�s dans
la Charte des Nations Unies et
convaincue que les �tats se conformeront
aux obligations que leur impose la
Charte,
Affirmant que les
peuples autochtones sont �gaux � tous
les autres peuples, tout en
reconnaissant le droit de tous les
peuples d��tre diff�rents, de s�estimer
diff�rents et d��tre respect�s en tant
que tels,
Affirmant
�galement que tous les peuples
contribuent � la diversit� et � la
richesse des civilisations et des
cultures, qui constituent le patrimoine
commun de l�humanit�,
Affirmant en outre
que toutes les doctrines, politiques et
pratiques qui invoquent ou pr�nent la
sup�riorit� de peuples ou d�individus en
se fondant sur des diff�rences d�ordre
national, racial, religieux, ethnique ou
culturel sont racistes, scientifiquement
fausses, juridiquement sans valeur,
moralement condamnables et socialement
injustes,
R�affirmant que
les peuples autochtones, dans l�exercice
de leurs droits, ne doivent faire
l�objet d�aucune forme de
discrimination,
Pr�occup�e par le
fait que les peuples autochtones ont
subi des injustices historiques � cause,
entre autres, de la colonisation et de
la d�possession de leurs terres,
territoires et ressources, ce qui les a
emp�ch�s d�exercer, notamment, leur
droit au d�veloppement conform�ment �
leurs propres besoins et int�r�ts,
Consciente de la n�cessit� urgente
de respecter et de promouvoir les droits
intrins�ques des peuples autochtones,
qui d�coulent de leurs structures
politiques, �conomiques et sociales et
de leur culture, de leurs traditions
spirituelles, de leur histoire et de
leur philosophie, en particulier leurs
droits � leurs terres, territoires et
ressources,
Consciente
�galement de la n�cessit� urgente de
respecter et de promouvoir les droits
des peuples autochtones affirm�s dans
les trait�s, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec
les �tats,
Se f�licitant du fait que les
peuples autochtones s�organisent pour
am�liorer leur situation sur les plans
politique, �conomique, social et
culturel et mettre fin � toutes les
formes de discrimination et d�oppression
partout o� elles se produisent,
Convaincue que le contr�le, par les
peuples autochtones, des �v�nements qui
les concernent, eux et leurs terres,
territoires et ressources, leur
permettra de perp�tuer et de renforcer
leurs institutions, leur culture et
leurs traditions et de promouvoir leur
d�veloppement selon leurs aspirations et
leurs besoins,
Consid�rant que le
respect des savoirs, des cultures et des
pratiques traditionnelles autochtones
contribue � une mise en valeur durable
et �quitable de l�environnement et � sa
bonne gestion,
Soulignant la
contribution de la d�militarisation des
terres et territoires des peuples
autochtones � la paix, au progr�s
�conomique et social et au
d�veloppement, � la compr�hension et aux
relations amicales entre les nations et
les peuples du monde,
Consid�rant en
particulier le droit des familles et des
communaut�s autochtones de conserver la
responsabilit� partag�e de l��ducation,
de la formation, de l�instruction et du
bien-�tre de leurs enfants, conform�ment
aux droits de l�enfant,
Estimant que les
droits affirm�s dans les trait�s,
accords et autres arrangements
constructifs entre les �tats et les
peuples autochtones sont, dans certaines
situations, des sujets de pr�occupation,
d�int�r�t et de responsabilit� �
l��chelle internationale et pr�sentent
un caract�re international,
Estimant �galement
que les trait�s, accords et autres
arrangements constructifs, ainsi que les
relations qu�ils repr�sentent, sont la
base d�un partenariat renforc� entre les
peuples autochtones et les �tats,
Constatant que la
Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits
�conomiques, sociaux et culturels1 et
le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques , ainsi que
la D�claration et le Programme d�action
de Vienne , affirment l�importance
fondamentale du droit de tous les
peuples de disposer d�eux m�mes, droit
en vertu duquel ils d�terminent
librement leur statut politique et
assurent librement leur d�veloppement
�conomique, social et culturel,
Consciente
qu�aucune disposition de la pr�sente
D�claration ne pourra �tre invoqu�e pour
d�nier � un peuple quel qu�il soit son
droit � l�autod�termination, exerc�
conform�ment au droit international,
Convaincue que la
reconnaissance des droits des peuples
autochtones dans la pr�sente D�claration
encouragera des relations harmonieuses
et de coop�ration entre les �tats et les
peuples autochtones, fond�es sur les
principes de justice, de d�mocratie, de
respect des droits de l�homme, de
non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les
�tats � respecter et � mettre en �uvre
effectivement toutes leurs obligations
applicables aux peuples autochtones en
vertu des instruments internationaux, en
particulier ceux relatifs aux droits de
l�homme, en consultation et en
coop�ration avec les peuples concern�s,
Soulignant que
l�Organisation des Nations Unies a un
r�le important et continu � jouer dans
la promotion et la protection des droits
des peuples autochtones,
Convaincue que la pr�sente
D�claration est une nouvelle �tape
importante sur la voie de la
reconnaissance, de la promotion et de la
protection des droits et libert�s des
peuples autochtones et dans le
d�veloppement des activit�s pertinentes
du syst�me des Nations Unies dans ce
domaine,
Consid�rant et
r�affirmant que les autochtones sont
admis � b�n�ficier sans aucune
discrimination de tous les droits de
l�homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des
droits collectifs qui sont
indispensables � leur existence, � leur
bien-�tre et � leur d�veloppement
int�gral en tant que peuples,
Consid�rant
�galement que la situation des peuples
autochtones n�est pas la m�me selon les
r�gions et les pays, et qu�il faut tenir
compte de l�importance des
particularit�s nationales ou r�gionales,
ainsi que de la vari�t� des contextes
historiques et culturels,
Proclame
solennellement la D�claration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, dont le texte figure
ci-apr�s, qui constitue un id�al �
atteindre dans un esprit de partenariat
et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples
autochtones ont le droit, � titre
collectif ou individuel, de jouir
pleinement de l�ensemble des droits de
l�homme et des libert�s fondamentales
reconnus par la Charte des Nations
Unies, la D�claration universelle des
droits de l�homme et le droit
international relatif aux droits de
l�homme.
Article 2
Les autochtones,
peuples et individus, sont libres et
�gaux � tous les autres et ont le droit
de ne faire l�objet, dans l�exercice de
leurs droits, d�aucune forme de
discrimination fond�e, en particulier,
sur leur origine ou leur identit�
autochtones.
Article 3
Les peuples
autochtones ont le droit �
l�autod�termination. En vertu de ce
droit, ils d�terminent librement leur
statut politique et assurent librement
leur d�veloppement �conomique, social et
culturel.
Article 4
Les peuples
autochtones, dans l�exercice de leur
droit � l�autod�termination, ont le
droit d��tre autonomes et de
s�administrer eux-m�mes pour tout ce qui
touche � leurs affaires int�rieures et
locales, ainsi que de disposer des
moyens de financer leurs activit�s
autonomes.
Article 5
Les peuples
autochtones ont le droit de maintenir et
de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, �conomiques,
sociales et culturelles distinctes, tout
en conservant le droit, si tel est leur
choix, de participer pleinement � la vie
politique, �conomique, sociale et
culturelle de l��tat.
Article 6
Tout autochtone a
droit � une nationalit�.
Article 7
1. Les autochtones
ont droit � la vie, � l�int�grit�
physique et mentale, � la libert� et �
la s�curit� de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le
droit, � titre collectif, de vivre dans
la libert�, la paix et la s�curit� en
tant que peuples distincts et ne font
l�objet d�aucun acte de g�nocide ou
autre acte de violence, y compris le
transfert forc� d�enfants autochtones
d�un groupe � un autre.
Article 8
1. Les
autochtones, peuples et individus, ont
le droit de ne pas subir d�assimilation
forc�e ou de destruction de leur
culture.
2. Les �tats mettent en place des
m�canismes de pr�vention et de
r�paration efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou
pour effet de priver les autochtones de
leur int�grit� en tant que peuples
distincts, ou de leurs valeurs
culturelles ou leur identit� ethnique;
b) Tout acte ayant pour but ou
pour effet de les d�poss�der de leurs
terres, territoires ou ressources;
c) Toute forme de transfert
forc� de population ayant pour but ou
pour effet de violer ou d��roder l�un
quelconque de leurs droits;
d) Toute forme d�assimilation ou
d�int�gration forc�e;
e) Toute forme de propagande
dirig�e contre eux dans le but
d�encourager la discrimination raciale
ou ethnique ou d�y inciter.
Article 9
Les autochtones,
peuples et individus, ont le droit
d�appartenir � une communaut� ou � une
nation autochtone, conform�ment aux
traditions et coutumes de la communaut�
ou de la nation consid�r�e. Aucune
discrimination quelle qu�elle soit ne
saurait r�sulter de l�exercice de ce
droit.
Article 10
Les peuples
autochtones ne peuvent �tre enlev�s de
force � leurs terres ou territoires.
Aucune r�installation ne peut avoir lieu
sans le consentement pr�alable � donn�
librement et en connaissance de cause �
des peuples autochtones concern�s et un
accord sur une indemnisation juste et
�quitable et, lorsque cela est possible,
la facult� de retour.
Article 11
1. Les peuples
autochtones ont le droit d�observer et
de revivifier leurs traditions
culturelles et leurs coutumes. Ils ont
notamment le droit de conserver, de
prot�ger et de d�velopper les
manifestations pass�es, pr�sentes et
futures de leur culture, telles que les
sites arch�ologiques et historiques,
l�artisanat, les dessins et mod�les,
les rites, les techniques, les arts
visuels et du spectacle et la
litt�rature.
2. Les �tats doivent accorder
r�paration par le biais de m�canismes
efficaces � qui peuvent comprendre la
restitution � mis au point en
concertation avec les peuples
autochtones, en ce qui concerne les
biens culturels, intellectuels,
religieux et spirituels qui leur ont �t�
pris sans leur consentement pr�alable,
donn� librement et en connaissance de
cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples
autochtones ont le droit de manifester,
de pratiquer, de promouvoir et
d�enseigner leurs traditions, coutumes
et rites religieux et spirituels; le
droit d�entretenir et de prot�ger leurs
sites religieux et culturels et d�y
avoir acc�s en priv�; le droit
d�utiliser leurs objets rituels et d�en
disposer; et le droit au rapatriement
de leurs restes humains.
2. Les �tats veillent � permettre
l�acc�s aux objets de culte et aux
restes humains en leur possession et/ou
leur rapatriement, par le biais de
m�canismes justes, transparents et
efficaces mis au point en concertation
avec les peuples autochtones concern�s.
Article 13
1. Les peuples
autochtones ont le droit de revivifier,
d�utiliser, de d�velopper et de
transmettre aux g�n�rations futures leur
histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur syst�me
d��criture et leur litt�rature, ainsi
que de choisir et de conserver leurs
propres noms pour les communaut�s, les
lieux et les personnes.
2. Les �tats prennent des mesures
efficaces pour prot�ger ce droit et
faire en sorte que les peuples
autochtones puissent comprendre et �tre
compris dans les proc�dures politiques,
juridiques et administratives, en
fournissant, si n�cessaire, des
services d�interpr�tation ou d�autres
moyens appropri�s.
Article 14
1. Les peuples
autochtones ont le droit d��tablir et de
contr�ler leurs propres syst�mes et
�tablissements scolaires o�
l�enseignement est dispens� dans leur
propre langue, d�une mani�re adapt�e �
leurs m�thodes culturelles
d�enseignement et d�apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier
les enfants, ont le droit d�acc�der �
tous les niveaux et � toutes les formes
d�enseignement public, sans
discrimination aucune.
3. Les �tats, en concertation avec
les peuples autochtones, prennent des
mesures efficaces pour que les
autochtones, en particulier les enfants,
vivant � l�ext�rieur de leur
communaut�, puissent acc�der, lorsque
cela est possible, � un enseignement
dispens� selon leur propre culture et
dans leur propre langue.
Article 15
1. Les peuples
autochtones ont droit � ce que
l�enseignement et les moyens
d�information refl�tent fid�lement la
dignit� et la diversit� de leurs
cultures, de leurs traditions, de leur
histoire et de leurs aspirations.
2. Les �tats prennent des mesures
efficaces, en consultation et en
coop�ration avec les peuples autochtones
concern�s, pour combattre les pr�jug�s
et �liminer la discrimination et pour
promouvoir la tol�rance, la
compr�hension et de bonnes relations
entre les peuples autochtones et toutes
les autres composantes de la soci�t�.
Article 16
1. Les peuples
autochtones ont le droit d��tablir leurs
propres m�dias dans leur propre langue
et d�acc�der � toutes les formes de
m�dias non autochtones sans
discrimination aucune.
2. Les �tats prennent des mesures
efficaces pour faire en sorte que les
m�dias publics refl�tent d�ment la
diversit� culturelle autochtone. Les
�tats, sans pr�judice de l�obligation
d�assurer pleinement la libert�
d�expression, encouragent les m�dias
priv�s � refl�ter de mani�re ad�quate la
diversit� culturelle autochtone.
Article 17
1. Les
autochtones, individus et peuples, ont
le droit de jouir pleinement de tous
les droits �tablis par le droit du
travail international et national
applicable.
2. Les �tats doivent, en
consultation et en coop�ration avec les
peuples autochtones, prendre des
mesures visant sp�cifiquement � prot�ger
les enfants autochtones contre
l�exploitation �conomique et contre tout
travail susceptible d��tre dangereux ou
d�entraver leur �ducation ou de nuire �
leur sant� ou � leur d�veloppement
physique, mental, spirituel, moral ou
social, en tenant compte de leur
vuln�rabilit� particuli�re et de
l�importance de l��ducation pour leur
autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de
n��tre soumis � aucune condition de
travail discriminatoire, notamment en
mati�re d�emploi ou de r�mun�ration.
Article 18
Les peuples
autochtones ont le droit de participer �
la prise de d�cisions sur des questions
qui peuvent concerner leurs droits, par
l�interm�diaire de repr�sentants qu�ils
ont eux-m�mes choisis conform�ment �
leurs propres proc�dures, ainsi que le
droit de conserver et de d�velopper
leurs propres institutions
d�cisionnelles.
Article 19
Les �tats se
concertent et coop�rent de bonne foi
avec les peuples autochtones int�ress�s
� par l�interm�diaire de leurs propres
institutions repr�sentatives � avant
d�adopter et d�appliquer des mesures
l�gislatives ou administratives
susceptibles de concerner les peuples
autochtones, afin d�obtenir leur
consentement pr�alable, donn� librement
et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples
autochtones ont le droit de conserver et
de d�velopper leurs syst�mes ou
institutions politiques, �conomiques et
sociaux, de disposer en toute s�curit�
de leurs propres moyens de subsistance
et de d�veloppement et de se livrer
librement � toutes leurs activit�s
�conomiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones priv�s de
leurs moyens de subsistance et de
d�veloppement ont droit � une
indemnisation juste et �quitable.
Article 21
1. Les peuples
autochtones ont droit, sans
discrimination d�aucune sorte, �
l�am�lioration de leur situation
�conomique et sociale, notamment dans
les domaines de l��ducation, de
l�emploi, de la formation et de la
reconversion professionnelles, du
logement, de l�assainissement, de la
sant� et de la s�curit� sociale.
2. Les �tats prennent des mesures
efficaces et, selon qu�il conviendra,
des mesures sp�ciales pour assurer une
am�lioration continue de la situation
�conomique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuli�re
est accord�e aux droits et aux besoins
particuliers des anciens, des femmes,
des jeunes, des enfants et des
personnes handicap�es autochtones.
Article 22
1. Une attention
particuli�re est accord�e aux droits et
aux besoins sp�ciaux des anciens, des
femmes, des jeunes, des enfants et des
personnes handicap�es autochtones dans
l�application de la pr�sente
D�claration.
2. Les �tats prennent des mesures,
en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller � ce que les
femmes et les enfants autochtones
soient pleinement prot�g�s contre
toutes les formes de violence et de
discrimination et b�n�ficient des
garanties voulues.
Article 23
Les peuples
autochtones ont le droit de d�finir et
d��laborer des priorit�s et des
strat�gies en vue d�exercer leur droit
au d�veloppement. En particulier, ils
ont le droit d��tre activement associ�s
� l��laboration et � la d�finition des
programmes de sant�, de logement et
d�autres programmes �conomiques et
sociaux les concernant, et, autant que
possible, de les administrer par
l�interm�diaire de leurs propres
institutions.
Article 24
1. Les peuples
autochtones ont droit � leur pharmacop�e
traditionnelle et ils ont le droit de
conserver leurs pratiques m�dicales,
notamment de pr�server leurs plantes
m�dicinales, animaux et min�raux
d�int�r�t vital. Les autochtones ont
aussi le droit d�avoir acc�s, sans
aucune discrimination, � tous les
services sociaux et de sant�.
2. Les autochtones ont le droit, en
toute �galit�, de jouir du meilleur
�tat possible de sant� physique et
mentale. Les �tats prennent les mesures
n�cessaires en vue d�assurer
progressivement la pleine r�alisation de
ce droit.
Article 25
Les peuples
autochtones ont le droit de conserver et
de renforcer leurs liens spirituels
particuliers avec les terres,
territoires, eaux et zones maritimes
c�ti�res et autres ressources qu�ils
poss�dent ou occupent et utilisent
traditionnellement, et d�assumer leurs
responsabilit�s en la mati�re � l��gard
des g�n�rations futures.
Article 26
1. Les peuples
autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu�ils
poss�dent et occupent traditionnellement
ou qu�ils ont utilis�s ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le
droit de poss�der, d�utiliser, de mettre
en valeur et de contr�ler les terres,
territoires et ressources qu�ils
poss�dent parce qu�ils leur
appartiennent ou qu�ils les occupent ou
les utilisent traditionnellement, ainsi
que ceux qu�ils ont acquis.
3. Les �tats accordent
reconnaissance et protection juridiques
� ces terres, territoires et
ressources. Cette reconnaissance se fait
en respectant d�ment les coutumes,
traditions et r�gimes fonciers des
peuples autochtones concern�s.
Article 27
Les �tats mettront en
place et appliqueront, en concertation
avec les peuples autochtones concern�s,
un processus �quitable, ind�pendant,
impartial, ouvert et transparent
prenant d�ment en compte les lois,
traditions, coutumes et r�gimes
fonciers des peuples autochtones, afin
de reconna�tre les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs
terres, territoires et ressources, y
compris ceux qu�ils poss�dent, occupent
ou utilisent traditionnellement, et de
statuer sur ces droits. Les peuples
autochtones auront le droit de
participer � ce processus.
Article 28
1. Les peuples
autochtones ont droit � r�paration, par
le biais, notamment, de la restitution
ou, lorsque cela n�est pas possible,
d�une indemnisation juste, correcte et
�quitable pour les terres, territoires
et ressources qu�ils poss�daient
traditionnellement ou occupaient ou
utilisaient et qui ont �t� confisqu�s,
pris, occup�s, exploit�s ou d�grad�s
sans leur consentement pr�alable, donn�
librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concern�s en
d�cident librement d�une autre fa�on,
l�indemnisation se fait sous forme de
terres, de territoires et de ressources
�quivalents par leur qualit�, leur
�tendue et leur r�gime juridique, ou
d�une indemnit� p�cuniaire ou de toute
autre r�paration appropri�e.
Article 29
1. Les peuples
autochtones ont droit � la pr�servation
et � la protection de leur
environnement et de la capacit� de
production de leurs terres ou
territoires et ressources. � ces fins,
les �tats �tablissent et mettent en
�uvre des programmes d�assistance �
l�intention des peuples autochtones,
sans discrimination d�aucune sorte.
2. Les �tats prennent des mesures
efficaces pour veiller � ce qu�aucune
mati�re dangereuse ne soit stock�e ou
d�charg�e sur les terres ou territoires
des peuples autochtones sans leur
consentement pr�alable, donn� librement
et en connaissance de cause.
3. Les �tats prennent aussi, selon
que de besoin, des mesures efficaces
pour veiller � ce que des programmes de
surveillance, de pr�vention et de soins
de sant� destin�s aux peuples
autochtones affect�s par ces mati�res,
et con�us et ex�cut�s par eux, soient
d�ment mis en �uvre.
Article 30
1. Il ne peut y
avoir d�activit�s militaires sur les
terres ou territoires des peuples
autochtones, � moins que ces activit�s
ne soient justifi�es par des raisons
d�int�r�t public ou qu�elles n�aient �t�
librement d�cid�es en accord avec les
peuples autochtones concern�s, ou
demand�es par ces derniers.
2. Les �tats engagent des
consultations effectives avec les
peuples autochtones concern�s, par le
biais de proc�dures appropri�es et, en
particulier, par l�interm�diaire de
leurs institutions repr�sentatives,
avant d�utiliser leurs terres et
territoires pour des activit�s
militaires.
Article 31
1. Les peuples
autochtones ont le droit de pr�server,
de contr�ler, de prot�ger et de
d�velopper leur patrimoine culturel,
leur savoir traditionnel et leurs
expressions culturelles traditionnelles
ainsi que les manifestations de leurs
sciences, techniques et culture, y
compris leurs ressources humaines et
g�n�tiques, leurs semences, leur
pharmacop�e, leur connaissance des
propri�t�s de la faune et de la flore,
leurs traditions orales, leur
litt�rature, leur esth�tique, leurs
sports et leurs jeux traditionnels et
leurs arts visuels et du spectacle. Ils
ont �galement le droit de pr�server, de
contr�ler, de prot�ger et de d�velopper
leur propri�t� intellectuelle collective
de ce patrimoine culturel, de ce savoir
traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples
autochtones, les �tats prennent des
mesures efficaces pour reconna�tre ces
droits et en prot�ger l�exercice.
Article 32
1. Les peuples
autochtones ont le droit de d�finir et
d��tablir des priorit�s et des
strat�gies pour la mise en valeur et
l�utilisation de leurs terres ou
territoires et autres ressources.
2. Les �tats consultent les peuples
autochtones concern�s et coop�rent avec
eux de bonne foi par l�interm�diaire de
leurs propres institutions
repr�sentatives, en vue d�obtenir leur
consentement, donn� librement et en
connaissance de cause, avant
l�approbation de tout projet ayant des
incidences sur leurs terres ou
territoires et autres ressources,
notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l�utilisation ou l�exploitation
des ressources min�rales, hydriques ou
autres.
3. Les �tats mettent en place des
m�canismes efficaces visant � assurer
une r�paration juste et �quitable pour
toute activit� de cette nature, et des
mesures ad�quates sont prises pour en
att�nuer les effets n�fastes sur les
plans environnemental, �conomique,
social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples
autochtones ont le droit de d�cider de
leur propre identit� ou appartenance
conform�ment � leurs coutumes et
traditions, sans pr�judice du droit des
autochtones d�obtenir, � titre
individuel, la citoyennet� de l��tat
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le
droit de d�terminer les structures de
leurs institutions et d�en choisir les
membres selon leurs propres proc�dures.
Article 34
Les peuples
autochtones ont le droit de promouvoir,
de d�velopper et de conserver leurs
structures institutionnelles et leurs
coutumes, spiritualit�, traditions,
proc�dures ou pratiques particuli�res
et, lorsqu�ils existent, leurs syst�mes
ou coutumes juridiques, en conformit�
avec les normes internationales
relatives aux droits de l�homme.
Article 35
Les peuples
autochtones ont le droit de d�terminer
les responsabilit�s des individus envers
leur communaut�.
Article 36
1. Les peuples
autochtones, en particulier ceux qui
vivent de part et d�autre de fronti�res
internationales, ont le droit
d�entretenir et de d�velopper, � travers
ces fronti�res, des contacts, des
relations et des liens de coop�ration
avec leurs propres membres ainsi qu�avec
les autres peuples, notamment des
activit�s ayant des buts spirituels,
culturels, politiques, �conomiques et
sociaux.
2. Les �tats prennent, en
consultation et en coop�ration avec les
peuples autochtones, des mesures
efficaces pour faciliter l�exercice de
ce droit et en assurer l�application.
Article 37
1. Les peuples
autochtones ont droit � ce que les
trait�s, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec des �tats ou
leurs successeurs soient reconnus et
effectivement appliqu�s, et � ce que les
�tats honorent et respectent lesdits
trait�s, accords et autres arrangements
constructifs.
2. Aucune disposition de la pr�sente
D�claration ne peut �tre interpr�t�e de
mani�re � diminuer ou � nier les droits
des peuples autochtones �nonc�s dans des
trait�s, accords et autres arrangements
constructifs.
Article 38
Les �tats prennent, en
consultation et en coop�ration avec les
peuples autochtones, les mesures
appropri�es, y compris l�gislatives,
pour atteindre les buts de la pr�sente
D�claration.
Article 39
Les peuples
autochtones ont le droit d�avoir acc�s �
une assistance financi�re et technique,
de la part des �tats et dans le cadre de
la coop�ration internationale, pour
jouir des droits �nonc�s dans la
pr�sente D�claration.
Article 40
Les peuples
autochtones ont le droit d�avoir acc�s �
des proc�dures justes et �quitables pour
le r�glement des conflits et des
diff�rends avec les �tats ou d�autres
parties et � une d�cision rapide en la
mati�re, ainsi qu�� des voies de recours
efficaces pour toute violation de leurs
droits individuels et collectifs. Toute
d�cision en la mati�re prendra d�ment en
consid�ration les coutumes, traditions,
r�gles et syst�mes juridiques des
peuples autochtones concern�s et les
normes internationales relatives aux
droits de l�homme.
Article 41
Les organes et les
institutions sp�cialis�es du syst�me des
Nations Unies et d�autres organisations
intergouvernementales contribuent � la
pleine mise en �uvre des dispositions de
la pr�sente D�claration par la
mobilisation, notamment, de la
coop�ration financi�re et de
l�assistance technique. Les moyens
d�assurer la participation des peuples
autochtones � l�examen des questions les
concernant doivent �tre mis en place.
Article 42
L�Organisation des
Nations Unies, ses organes, en
particulier l�Instance permanente sur
les questions autochtones, les
institutions sp�cialis�es, notamment au
niveau des pays, et les �tats favorisent
le respect et la pleine application des
dispositions de la pr�sente D�claration
et veillent � en assurer l�efficacit�.
Article 43
Les droits reconnus
dans la pr�sente D�claration constituent
les normes minimales n�cessaires � la
survie, � la dignit� et au bien-�tre des
peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et
libert�s reconnus dans la pr�sente
D�claration sont garantis de la m�me
fa�on � tous les autochtones, hommes et
femmes.
Article 45
Aucune disposition de
la pr�sente D�claration ne peut �tre
interpr�t�e comme entra�nant la
diminution ou l�extinction de droits que
les peuples autochtones ont d�j� ou sont
susceptibles d�acqu�rir � l�avenir.
Article 46
1. Aucune
disposition de la pr�sente D�claration
ne peut �tre interpr�t�e comme
impliquant pour un �tat, un peuple, un
groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer � une activit�
ou d�accomplir un acte contraire � la
Charte des Nations Unies, ni consid�r�e
comme autorisant ou encourageant aucun
acte ayant pour effet de d�truire ou
d�amoindrir, totalement ou
partiellement, l�int�grit� territoriale
ou l�unit� politique d�un �tat souverain
et ind�pendant.
2. Dans l�exercice des droits
�nonc�s dans la pr�sente D�claration,
les droits de l�homme et les libert�s
fondamentales de tous sont respect�s.
L�exercice des droits �nonc�s dans la
pr�sente D�claration est soumis
uniquement aux restrictions pr�vues par
la loi et conformes aux obligations
internationales relatives aux droits de
l�homme. Toute restriction de cette
nature sera non discriminatoire et
strictement n�cessaire � seule fin
d�assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libert�s d�autrui
et de satisfaire aux justes exigences
qui s�imposent dans une soci�t�
d�mocratique.
3. Les dispositions �nonc�es dans la
pr�sente D�claration seront interpr�t�es
conform�ment aux principes de justice,
de d�mocratie, de respect des droits de
l�homme, d��galit�, de
non-discrimination, de bonne gouvernance
et de bonne foi. |