Nations Unies
A/61/L.67*
Assemblée générale
Distr. Limitée
12 septembre 2007
Français
Soixante et
unième session
Point 68 de l’ordre du jour
Rapport du
Conseil des droits de l’homme
Allemagne, Belgique, Bolivie, Costa
Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Espagne,
Estonie, Finlande, Grèce, Guatemala,
Hongrie, Lettonie, Nicaragua, Pérou,
Portugal, République dominicaine et
Slovénie : projet de résolution
Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones
L’Assemblée générale,
Prenant acte de la
recommandation faite par le Conseil des
droits de l’homme dans sa résolution 1/2
du 29 juin 2007, par laquelle il a
adopté le texte de la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones,
Rappelant sa
résolution 61/178 du 20 décembre 2006,
par laquelle elle a décidé, d’une part,
d’attendre, pour examiner la Déclaration
et prendre une décision à son sujet,
d’avoir eu le temps de tenir des
consultations supplémentaires sur la
question, et, de l’autre, de finir de
l’examiner avant la fin de sa soixante
et unième session,
Adopte la
Déclaration des Nations Unies sur les
droits des peuples autochtones dont le
texte est annexé à la présente
résolution.
Annexe
Déclaration
des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones
L’Assemblée
générale,
Guidée
par les buts et principes énoncés dans
la Charte des Nations Unies et
convaincue que les États se conformeront
aux obligations que leur impose la
Charte,
Affirmant que les
peuples autochtones sont égaux à tous
les autres peuples, tout en
reconnaissant le droit de tous les
peuples d’être différents, de s’estimer
différents et d’être respectés en tant
que tels,
Affirmant
également que tous les peuples
contribuent à la diversité et à la
richesse des civilisations et des
cultures, qui constituent le patrimoine
commun de l’humanité,
Affirmant en outre
que toutes les doctrines, politiques et
pratiques qui invoquent ou prônent la
supériorité de peuples ou d’individus en
se fondant sur des différences d’ordre
national, racial, religieux, ethnique ou
culturel sont racistes, scientifiquement
fausses, juridiquement sans valeur,
moralement condamnables et socialement
injustes,
Réaffirmant que
les peuples autochtones, dans l’exercice
de leurs droits, ne doivent faire
l’objet d’aucune forme de
discrimination,
Préoccupée par le
fait que les peuples autochtones ont
subi des injustices historiques à cause,
entre autres, de la colonisation et de
la dépossession de leurs terres,
territoires et ressources, ce qui les a
empêchés d’exercer, notamment, leur
droit au développement conformément à
leurs propres besoins et intérêts,
Consciente de la nécessité urgente
de respecter et de promouvoir les droits
intrinsèques des peuples autochtones,
qui découlent de leurs structures
politiques, économiques et sociales et
de leur culture, de leurs traditions
spirituelles, de leur histoire et de
leur philosophie, en particulier leurs
droits à leurs terres, territoires et
ressources,
Consciente
également de la nécessité urgente de
respecter et de promouvoir les droits
des peuples autochtones affirmés dans
les traités, accords et autres
arrangements constructifs conclus avec
les États,
Se félicitant du fait que les
peuples autochtones s’organisent pour
améliorer leur situation sur les plans
politique, économique, social et
culturel et mettre fin à toutes les
formes de discrimination et d’oppression
partout où elles se produisent,
Convaincue que le contrôle, par les
peuples autochtones, des événements qui
les concernent, eux et leurs terres,
territoires et ressources, leur
permettra de perpétuer et de renforcer
leurs institutions, leur culture et
leurs traditions et de promouvoir leur
développement selon leurs aspirations et
leurs besoins,
Considérant que le
respect des savoirs, des cultures et des
pratiques traditionnelles autochtones
contribue à une mise en valeur durable
et équitable de l’environnement et à sa
bonne gestion,
Soulignant la
contribution de la démilitarisation des
terres et territoires des peuples
autochtones à la paix, au progrès
économique et social et au
développement, à la compréhension et aux
relations amicales entre les nations et
les peuples du monde,
Considérant en
particulier le droit des familles et des
communautés autochtones de conserver la
responsabilité partagée de l’éducation,
de la formation, de l’instruction et du
bien-être de leurs enfants, conformément
aux droits de l’enfant,
Estimant que les
droits affirmés dans les traités,
accords et autres arrangements
constructifs entre les États et les
peuples autochtones sont, dans certaines
situations, des sujets de préoccupation,
d’intérêt et de responsabilité à
l’échelle internationale et présentent
un caractère international,
Estimant également
que les traités, accords et autres
arrangements constructifs, ainsi que les
relations qu’ils représentent, sont la
base d’un partenariat renforcé entre les
peuples autochtones et les États,
Constatant que la
Charte des Nations Unies, le Pacte
international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels1 et
le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques , ainsi que
la Déclaration et le Programme d’action
de Vienne , affirment l’importance
fondamentale du droit de tous les
peuples de disposer d’eux mêmes, droit
en vertu duquel ils déterminent
librement leur statut politique et
assurent librement leur développement
économique, social et culturel,
Consciente
qu’aucune disposition de la présente
Déclaration ne pourra être invoquée pour
dénier à un peuple quel qu’il soit son
droit à l’autodétermination, exercé
conformément au droit international,
Convaincue que la
reconnaissance des droits des peuples
autochtones dans la présente Déclaration
encouragera des relations harmonieuses
et de coopération entre les États et les
peuples autochtones, fondées sur les
principes de justice, de démocratie, de
respect des droits de l’homme, de
non-discrimination et de bonne foi,
Encourageant les
États à respecter et à mettre en œuvre
effectivement toutes leurs obligations
applicables aux peuples autochtones en
vertu des instruments internationaux, en
particulier ceux relatifs aux droits de
l’homme, en consultation et en
coopération avec les peuples concernés,
Soulignant que
l’Organisation des Nations Unies a un
rôle important et continu à jouer dans
la promotion et la protection des droits
des peuples autochtones,
Convaincue que la présente
Déclaration est une nouvelle étape
importante sur la voie de la
reconnaissance, de la promotion et de la
protection des droits et libertés des
peuples autochtones et dans le
développement des activités pertinentes
du système des Nations Unies dans ce
domaine,
Considérant et
réaffirmant que les autochtones sont
admis à bénéficier sans aucune
discrimination de tous les droits de
l’homme reconnus en droit international,
et que les peuples autochtones ont des
droits collectifs qui sont
indispensables à leur existence, à leur
bien-être et à leur développement
intégral en tant que peuples,
Considérant
également que la situation des peuples
autochtones n’est pas la même selon les
régions et les pays, et qu’il faut tenir
compte de l’importance des
particularités nationales ou régionales,
ainsi que de la variété des contextes
historiques et culturels,
Proclame
solennellement la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones, dont le texte figure
ci-après, qui constitue un idéal à
atteindre dans un esprit de partenariat
et de respect mutuel :
Article premier
Les peuples
autochtones ont le droit, à titre
collectif ou individuel, de jouir
pleinement de l’ensemble des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
reconnus par la Charte des Nations
Unies, la Déclaration universelle des
droits de l’homme et le droit
international relatif aux droits de
l’homme.
Article 2
Les autochtones,
peuples et individus, sont libres et
égaux à tous les autres et ont le droit
de ne faire l’objet, dans l’exercice de
leurs droits, d’aucune forme de
discrimination fondée, en particulier,
sur leur origine ou leur identité
autochtones.
Article 3
Les peuples
autochtones ont le droit à
l’autodétermination. En vertu de ce
droit, ils déterminent librement leur
statut politique et assurent librement
leur développement économique, social et
culturel.
Article 4
Les peuples
autochtones, dans l’exercice de leur
droit à l’autodétermination, ont le
droit d’être autonomes et de
s’administrer eux-mêmes pour tout ce qui
touche à leurs affaires intérieures et
locales, ainsi que de disposer des
moyens de financer leurs activités
autonomes.
Article 5
Les peuples
autochtones ont le droit de maintenir et
de renforcer leurs institutions
politiques, juridiques, économiques,
sociales et culturelles distinctes, tout
en conservant le droit, si tel est leur
choix, de participer pleinement à la vie
politique, économique, sociale et
culturelle de l’État.
Article 6
Tout autochtone a
droit à une nationalité.
Article 7
1. Les autochtones
ont droit à la vie, à l’intégrité
physique et mentale, à la liberté et à
la sécurité de la personne.
2. Les peuples autochtones ont le
droit, à titre collectif, de vivre dans
la liberté, la paix et la sécurité en
tant que peuples distincts et ne font
l’objet d’aucun acte de génocide ou
autre acte de violence, y compris le
transfert forcé d’enfants autochtones
d’un groupe à un autre.
Article 8
1. Les
autochtones, peuples et individus, ont
le droit de ne pas subir d’assimilation
forcée ou de destruction de leur
culture.
2. Les États mettent en place des
mécanismes de prévention et de
réparation efficaces visant :
a) Tout acte ayant pour but ou
pour effet de priver les autochtones de
leur intégrité en tant que peuples
distincts, ou de leurs valeurs
culturelles ou leur identité ethnique;
b) Tout acte ayant pour but ou
pour effet de les déposséder de leurs
terres, territoires ou ressources;
c) Toute forme de transfert
forcé de population ayant pour but ou
pour effet de violer ou d’éroder l’un
quelconque de leurs droits;
d) Toute forme d’assimilation ou
d’intégration forcée;
e) Toute forme de propagande
dirigée contre eux dans le but
d’encourager la discrimination raciale
ou ethnique ou d’y inciter.
Article 9
Les autochtones,
peuples et individus, ont le droit
d’appartenir à une communauté ou à une
nation autochtone, conformément aux
traditions et coutumes de la communauté
ou de la nation considérée. Aucune
discrimination quelle qu’elle soit ne
saurait résulter de l’exercice de ce
droit.
Article 10
Les peuples
autochtones ne peuvent être enlevés de
force à leurs terres ou territoires.
Aucune réinstallation ne peut avoir lieu
sans le consentement préalable – donné
librement et en connaissance de cause –
des peuples autochtones concernés et un
accord sur une indemnisation juste et
équitable et, lorsque cela est possible,
la faculté de retour.
Article 11
1. Les peuples
autochtones ont le droit d’observer et
de revivifier leurs traditions
culturelles et leurs coutumes. Ils ont
notamment le droit de conserver, de
protéger et de développer les
manifestations passées, présentes et
futures de leur culture, telles que les
sites archéologiques et historiques,
l’artisanat, les dessins et modèles,
les rites, les techniques, les arts
visuels et du spectacle et la
littérature.
2. Les États doivent accorder
réparation par le biais de mécanismes
efficaces – qui peuvent comprendre la
restitution – mis au point en
concertation avec les peuples
autochtones, en ce qui concerne les
biens culturels, intellectuels,
religieux et spirituels qui leur ont été
pris sans leur consentement préalable,
donné librement et en connaissance de
cause, ou en violation de leurs lois,
traditions et coutumes.
Article 12
1. Les peuples
autochtones ont le droit de manifester,
de pratiquer, de promouvoir et
d’enseigner leurs traditions, coutumes
et rites religieux et spirituels; le
droit d’entretenir et de protéger leurs
sites religieux et culturels et d’y
avoir accès en privé; le droit
d’utiliser leurs objets rituels et d’en
disposer; et le droit au rapatriement
de leurs restes humains.
2. Les États veillent à permettre
l’accès aux objets de culte et aux
restes humains en leur possession et/ou
leur rapatriement, par le biais de
mécanismes justes, transparents et
efficaces mis au point en concertation
avec les peuples autochtones concernés.
Article 13
1. Les peuples
autochtones ont le droit de revivifier,
d’utiliser, de développer et de
transmettre aux générations futures leur
histoire, leur langue, leurs traditions
orales, leur philosophie, leur système
d’écriture et leur littérature, ainsi
que de choisir et de conserver leurs
propres noms pour les communautés, les
lieux et les personnes.
2. Les États prennent des mesures
efficaces pour protéger ce droit et
faire en sorte que les peuples
autochtones puissent comprendre et être
compris dans les procédures politiques,
juridiques et administratives, en
fournissant, si nécessaire, des
services d’interprétation ou d’autres
moyens appropriés.
Article 14
1. Les peuples
autochtones ont le droit d’établir et de
contrôler leurs propres systèmes et
établissements scolaires où
l’enseignement est dispensé dans leur
propre langue, d’une manière adaptée à
leurs méthodes culturelles
d’enseignement et d’apprentissage.
2. Les autochtones, en particulier
les enfants, ont le droit d’accéder à
tous les niveaux et à toutes les formes
d’enseignement public, sans
discrimination aucune.
3. Les États, en concertation avec
les peuples autochtones, prennent des
mesures efficaces pour que les
autochtones, en particulier les enfants,
vivant à l’extérieur de leur
communauté, puissent accéder, lorsque
cela est possible, à un enseignement
dispensé selon leur propre culture et
dans leur propre langue.
Article 15
1. Les peuples
autochtones ont droit à ce que
l’enseignement et les moyens
d’information reflètent fidèlement la
dignité et la diversité de leurs
cultures, de leurs traditions, de leur
histoire et de leurs aspirations.
2. Les États prennent des mesures
efficaces, en consultation et en
coopération avec les peuples autochtones
concernés, pour combattre les préjugés
et éliminer la discrimination et pour
promouvoir la tolérance, la
compréhension et de bonnes relations
entre les peuples autochtones et toutes
les autres composantes de la société.
Article 16
1. Les peuples
autochtones ont le droit d’établir leurs
propres médias dans leur propre langue
et d’accéder à toutes les formes de
médias non autochtones sans
discrimination aucune.
2. Les États prennent des mesures
efficaces pour faire en sorte que les
médias publics reflètent dûment la
diversité culturelle autochtone. Les
États, sans préjudice de l’obligation
d’assurer pleinement la liberté
d’expression, encouragent les médias
privés à refléter de manière adéquate la
diversité culturelle autochtone.
Article 17
1. Les
autochtones, individus et peuples, ont
le droit de jouir pleinement de tous
les droits établis par le droit du
travail international et national
applicable.
2. Les États doivent, en
consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, prendre des
mesures visant spécifiquement à protéger
les enfants autochtones contre
l’exploitation économique et contre tout
travail susceptible d’être dangereux ou
d’entraver leur éducation ou de nuire à
leur santé ou à leur développement
physique, mental, spirituel, moral ou
social, en tenant compte de leur
vulnérabilité particulière et de
l’importance de l’éducation pour leur
autonomisation.
3. Les autochtones ont le droit de
n’être soumis à aucune condition de
travail discriminatoire, notamment en
matière d’emploi ou de rémunération.
Article 18
Les peuples
autochtones ont le droit de participer à
la prise de décisions sur des questions
qui peuvent concerner leurs droits, par
l’intermédiaire de représentants qu’ils
ont eux-mêmes choisis conformément à
leurs propres procédures, ainsi que le
droit de conserver et de développer
leurs propres institutions
décisionnelles.
Article 19
Les États se
concertent et coopèrent de bonne foi
avec les peuples autochtones intéressés
– par l’intermédiaire de leurs propres
institutions représentatives – avant
d’adopter et d’appliquer des mesures
législatives ou administratives
susceptibles de concerner les peuples
autochtones, afin d’obtenir leur
consentement préalable, donné librement
et en connaissance de cause.
Article 20
1. Les peuples
autochtones ont le droit de conserver et
de développer leurs systèmes ou
institutions politiques, économiques et
sociaux, de disposer en toute sécurité
de leurs propres moyens de subsistance
et de développement et de se livrer
librement à toutes leurs activités
économiques, traditionnelles et autres.
2. Les peuples autochtones privés de
leurs moyens de subsistance et de
développement ont droit à une
indemnisation juste et équitable.
Article 21
1. Les peuples
autochtones ont droit, sans
discrimination d’aucune sorte, à
l’amélioration de leur situation
économique et sociale, notamment dans
les domaines de l’éducation, de
l’emploi, de la formation et de la
reconversion professionnelles, du
logement, de l’assainissement, de la
santé et de la sécurité sociale.
2. Les États prennent des mesures
efficaces et, selon qu’il conviendra,
des mesures spéciales pour assurer une
amélioration continue de la situation
économique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particulière
est accordée aux droits et aux besoins
particuliers des anciens, des femmes,
des jeunes, des enfants et des
personnes handicapées autochtones.
Article 22
1. Une attention
particulière est accordée aux droits et
aux besoins spéciaux des anciens, des
femmes, des jeunes, des enfants et des
personnes handicapées autochtones dans
l’application de la présente
Déclaration.
2. Les États prennent des mesures,
en concertation avec les peuples
autochtones, pour veiller à ce que les
femmes et les enfants autochtones
soient pleinement protégés contre
toutes les formes de violence et de
discrimination et bénéficient des
garanties voulues.
Article 23
Les peuples
autochtones ont le droit de définir et
d’élaborer des priorités et des
stratégies en vue d’exercer leur droit
au développement. En particulier, ils
ont le droit d’être activement associés
à l’élaboration et à la définition des
programmes de santé, de logement et
d’autres programmes économiques et
sociaux les concernant, et, autant que
possible, de les administrer par
l’intermédiaire de leurs propres
institutions.
Article 24
1. Les peuples
autochtones ont droit à leur pharmacopée
traditionnelle et ils ont le droit de
conserver leurs pratiques médicales,
notamment de préserver leurs plantes
médicinales, animaux et minéraux
d’intérêt vital. Les autochtones ont
aussi le droit d’avoir accès, sans
aucune discrimination, à tous les
services sociaux et de santé.
2. Les autochtones ont le droit, en
toute égalité, de jouir du meilleur
état possible de santé physique et
mentale. Les États prennent les mesures
nécessaires en vue d’assurer
progressivement la pleine réalisation de
ce droit.
Article 25
Les peuples
autochtones ont le droit de conserver et
de renforcer leurs liens spirituels
particuliers avec les terres,
territoires, eaux et zones maritimes
côtières et autres ressources qu’ils
possèdent ou occupent et utilisent
traditionnellement, et d’assumer leurs
responsabilités en la matière à l’égard
des générations futures.
Article 26
1. Les peuples
autochtones ont le droit aux terres,
territoires et ressources qu’ils
possèdent et occupent traditionnellement
ou qu’ils ont utilisés ou acquis.
2. Les peuples autochtones ont le
droit de posséder, d’utiliser, de mettre
en valeur et de contrôler les terres,
territoires et ressources qu’ils
possèdent parce qu’ils leur
appartiennent ou qu’ils les occupent ou
les utilisent traditionnellement, ainsi
que ceux qu’ils ont acquis.
3. Les États accordent
reconnaissance et protection juridiques
à ces terres, territoires et
ressources. Cette reconnaissance se fait
en respectant dûment les coutumes,
traditions et régimes fonciers des
peuples autochtones concernés.
Article 27
Les États mettront en
place et appliqueront, en concertation
avec les peuples autochtones concernés,
un processus équitable, indépendant,
impartial, ouvert et transparent
prenant dûment en compte les lois,
traditions, coutumes et régimes
fonciers des peuples autochtones, afin
de reconnaître les droits des peuples
autochtones en ce qui concerne leurs
terres, territoires et ressources, y
compris ceux qu’ils possèdent, occupent
ou utilisent traditionnellement, et de
statuer sur ces droits. Les peuples
autochtones auront le droit de
participer à ce processus.
Article 28
1. Les peuples
autochtones ont droit à réparation, par
le biais, notamment, de la restitution
ou, lorsque cela n’est pas possible,
d’une indemnisation juste, correcte et
équitable pour les terres, territoires
et ressources qu’ils possédaient
traditionnellement ou occupaient ou
utilisaient et qui ont été confisqués,
pris, occupés, exploités ou dégradés
sans leur consentement préalable, donné
librement et en connaissance de cause.
2. Sauf si les peuples concernés en
décident librement d’une autre façon,
l’indemnisation se fait sous forme de
terres, de territoires et de ressources
équivalents par leur qualité, leur
étendue et leur régime juridique, ou
d’une indemnité pécuniaire ou de toute
autre réparation appropriée.
Article 29
1. Les peuples
autochtones ont droit à la préservation
et à la protection de leur
environnement et de la capacité de
production de leurs terres ou
territoires et ressources. À ces fins,
les États établissent et mettent en
œuvre des programmes d’assistance à
l’intention des peuples autochtones,
sans discrimination d’aucune sorte.
2. Les États prennent des mesures
efficaces pour veiller à ce qu’aucune
matière dangereuse ne soit stockée ou
déchargée sur les terres ou territoires
des peuples autochtones sans leur
consentement préalable, donné librement
et en connaissance de cause.
3. Les États prennent aussi, selon
que de besoin, des mesures efficaces
pour veiller à ce que des programmes de
surveillance, de prévention et de soins
de santé destinés aux peuples
autochtones affectés par ces matières,
et conçus et exécutés par eux, soient
dûment mis en œuvre.
Article 30
1. Il ne peut y
avoir d’activités militaires sur les
terres ou territoires des peuples
autochtones, à moins que ces activités
ne soient justifiées par des raisons
d’intérêt public ou qu’elles n’aient été
librement décidées en accord avec les
peuples autochtones concernés, ou
demandées par ces derniers.
2. Les États engagent des
consultations effectives avec les
peuples autochtones concernés, par le
biais de procédures appropriées et, en
particulier, par l’intermédiaire de
leurs institutions représentatives,
avant d’utiliser leurs terres et
territoires pour des activités
militaires.
Article 31
1. Les peuples
autochtones ont le droit de préserver,
de contrôler, de protéger et de
développer leur patrimoine culturel,
leur savoir traditionnel et leurs
expressions culturelles traditionnelles
ainsi que les manifestations de leurs
sciences, techniques et culture, y
compris leurs ressources humaines et
génétiques, leurs semences, leur
pharmacopée, leur connaissance des
propriétés de la faune et de la flore,
leurs traditions orales, leur
littérature, leur esthétique, leurs
sports et leurs jeux traditionnels et
leurs arts visuels et du spectacle. Ils
ont également le droit de préserver, de
contrôler, de protéger et de développer
leur propriété intellectuelle collective
de ce patrimoine culturel, de ce savoir
traditionnel et de ces expressions
culturelles traditionnelles.
2. En concertation avec les peuples
autochtones, les États prennent des
mesures efficaces pour reconnaître ces
droits et en protéger l’exercice.
Article 32
1. Les peuples
autochtones ont le droit de définir et
d’établir des priorités et des
stratégies pour la mise en valeur et
l’utilisation de leurs terres ou
territoires et autres ressources.
2. Les États consultent les peuples
autochtones concernés et coopèrent avec
eux de bonne foi par l’intermédiaire de
leurs propres institutions
représentatives, en vue d’obtenir leur
consentement, donné librement et en
connaissance de cause, avant
l’approbation de tout projet ayant des
incidences sur leurs terres ou
territoires et autres ressources,
notamment en ce qui concerne la mise en
valeur, l’utilisation ou l’exploitation
des ressources minérales, hydriques ou
autres.
3. Les États mettent en place des
mécanismes efficaces visant à assurer
une réparation juste et équitable pour
toute activité de cette nature, et des
mesures adéquates sont prises pour en
atténuer les effets néfastes sur les
plans environnemental, économique,
social, culturel ou spirituel.
Article 33
1. Les peuples
autochtones ont le droit de décider de
leur propre identité ou appartenance
conformément à leurs coutumes et
traditions, sans préjudice du droit des
autochtones d’obtenir, à titre
individuel, la citoyenneté de l’État
dans lequel ils vivent.
2. Les peuples autochtones ont le
droit de déterminer les structures de
leurs institutions et d’en choisir les
membres selon leurs propres procédures.
Article 34
Les peuples
autochtones ont le droit de promouvoir,
de développer et de conserver leurs
structures institutionnelles et leurs
coutumes, spiritualité, traditions,
procédures ou pratiques particulières
et, lorsqu’ils existent, leurs systèmes
ou coutumes juridiques, en conformité
avec les normes internationales
relatives aux droits de l’homme.
Article 35
Les peuples
autochtones ont le droit de déterminer
les responsabilités des individus envers
leur communauté.
Article 36
1. Les peuples
autochtones, en particulier ceux qui
vivent de part et d’autre de frontières
internationales, ont le droit
d’entretenir et de développer, à travers
ces frontières, des contacts, des
relations et des liens de coopération
avec leurs propres membres ainsi qu’avec
les autres peuples, notamment des
activités ayant des buts spirituels,
culturels, politiques, économiques et
sociaux.
2. Les États prennent, en
consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, des mesures
efficaces pour faciliter l’exercice de
ce droit et en assurer l’application.
Article 37
1. Les peuples
autochtones ont droit à ce que les
traités, accords et autres arrangements
constructifs conclus avec des États ou
leurs successeurs soient reconnus et
effectivement appliqués, et à ce que les
États honorent et respectent lesdits
traités, accords et autres arrangements
constructifs.
2. Aucune disposition de la présente
Déclaration ne peut être interprétée de
manière à diminuer ou à nier les droits
des peuples autochtones énoncés dans des
traités, accords et autres arrangements
constructifs.
Article 38
Les États prennent, en
consultation et en coopération avec les
peuples autochtones, les mesures
appropriées, y compris législatives,
pour atteindre les buts de la présente
Déclaration.
Article 39
Les peuples
autochtones ont le droit d’avoir accès à
une assistance financière et technique,
de la part des États et dans le cadre de
la coopération internationale, pour
jouir des droits énoncés dans la
présente Déclaration.
Article 40
Les peuples
autochtones ont le droit d’avoir accès à
des procédures justes et équitables pour
le règlement des conflits et des
différends avec les États ou d’autres
parties et à une décision rapide en la
matière, ainsi qu’à des voies de recours
efficaces pour toute violation de leurs
droits individuels et collectifs. Toute
décision en la matière prendra dûment en
considération les coutumes, traditions,
règles et systèmes juridiques des
peuples autochtones concernés et les
normes internationales relatives aux
droits de l’homme.
Article 41
Les organes et les
institutions spécialisées du système des
Nations Unies et d’autres organisations
intergouvernementales contribuent à la
pleine mise en œuvre des dispositions de
la présente Déclaration par la
mobilisation, notamment, de la
coopération financière et de
l’assistance technique. Les moyens
d’assurer la participation des peuples
autochtones à l’examen des questions les
concernant doivent être mis en place.
Article 42
L’Organisation des
Nations Unies, ses organes, en
particulier l’Instance permanente sur
les questions autochtones, les
institutions spécialisées, notamment au
niveau des pays, et les États favorisent
le respect et la pleine application des
dispositions de la présente Déclaration
et veillent à en assurer l’efficacité.
Article 43
Les droits reconnus
dans la présente Déclaration constituent
les normes minimales nécessaires à la
survie, à la dignité et au bien-être des
peuples autochtones du monde.
Article 44
Tous les droits et
libertés reconnus dans la présente
Déclaration sont garantis de la même
façon à tous les autochtones, hommes et
femmes.
Article 45
Aucune disposition de
la présente Déclaration ne peut être
interprétée comme entraînant la
diminution ou l’extinction de droits que
les peuples autochtones ont déjà ou sont
susceptibles d’acquérir à l’avenir.
Article 46
1. Aucune
disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme
impliquant pour un État, un peuple, un
groupement ou un individu un droit
quelconque de se livrer à une activité
ou d’accomplir un acte contraire à la
Charte des Nations Unies, ni considérée
comme autorisant ou encourageant aucun
acte ayant pour effet de détruire ou
d’amoindrir, totalement ou
partiellement, l’intégrité territoriale
ou l’unité politique d’un État souverain
et indépendant.
2. Dans l’exercice des droits
énoncés dans la présente Déclaration,
les droits de l’homme et les libertés
fondamentales de tous sont respectés.
L’exercice des droits énoncés dans la
présente Déclaration est soumis
uniquement aux restrictions prévues par
la loi et conformes aux obligations
internationales relatives aux droits de
l’homme. Toute restriction de cette
nature sera non discriminatoire et
strictement nécessaire à seule fin
d’assurer la reconnaissance et le
respect des droits et libertés d’autrui
et de satisfaire aux justes exigences
qui s’imposent dans une société
démocratique.
3. Les dispositions énoncées dans la
présente Déclaration seront interprétées
conformément aux principes de justice,
de démocratie, de respect des droits de
l’homme, d’égalité, de
non-discrimination, de bonne gouvernance
et de bonne foi. |