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Le
1er juillet 2009 :
(13:00
Unit� Naziunale,
www.unita-naziunale.org - Corse - Lutte de Masse) La
F�d�ration internationale des ligues des droits de l�Homme (FIDH) a
mandat� trois observateurs pour suivre l�audience du proc�s en appel
d� Yvan Colonna poursuivi principalement pour l�assassinat du Pr�fet
Erignac : Alya Chammari, avocate tunisienne, Roland Kessous,
magistrat honoraire fran�ais et Eric Gillet, avocat belge.
Ce proc�s s�est d�roul� en
application des lois de fond et de forme en vigueur en mati�re
de terrorisme.
Depuis 1999, la FIDH
d�nonce cette l�gislation qui autorise des poursuites pour
participation � une association de malfaiteurs en vue de
pr�parer des actes de terrorisme.
Cette loi permet
d�incriminer des intentions et non des actes. La garde-�-vue
peut atteindre 96 heures, l�avocat n�intervenant qu�� la 72�me
heure. L�exp�rience d�montre que les juges d�instruction
sp�cialis�s instruisent plus � charge qu�� d�charge. Aucun des
membres de la Cour d�assises sp�cialement compos�e par des
magistrats choisis par le 1er Pr�sident de la Cour d�appel ne
peut �tre r�cus�.
La Cour d�assises statue �
la majorit� simple par un arr�t non motiv� en se fondant
exclusivement sur l�intime conviction, disposition sp�cialement
con�ue pour le jury populaire et non pour des magistrats
professionnels.
Les poursuites diligent�es contre Yvan Colonna ont illustr� les
d�rives que permet cette l�gislation. Plusieurs services de
police sont intervenus, gendarmerie, police judiciaire, DNAT,
sans grande coordination entre eux, euph�misme pour ne pas dire
qu�ils �taient en comp�tition. Un Pr�fet a m�me diligent� une
enqu�te personnelle en dehors de tout cadre l�gal.
La mise en cause d� Yvan Colonna par les membres du commando qui
ont particip� � l�assassinat du Pr�fet, a �t� obtenue au cours
de garde-�-vues dans des conditions contest�es par la d�fense et
a fait l�objet de r�tractations ult�rieures. Au cours de
l�instruction men�e par les trois magistrats instructeurs
sp�cialis�s, les nombreuses demandes d�actes pr�sent�es par la
d�fense ont �t� rejet�es. Aucune reconstitution des faits n�a
�t� effectu�e sur le lieu du crime.
En outre, le choix proc�dural des juges d�instruction d�ouvrir
deux dossiers distincts relatifs � l�assassinat du Pr�fet
�rignac, en mettant en examen Yvan Colonna uniquement dans l�un
d�entre eux, ne pouvait que porter gravement atteinte aux droits
de la d�fense.
Le proc�s �quitable est caract�ris� par le respect des formes de
proc�dure qui permettent de fonder la l�gitimit� de la d�cision
finale. Ces formes doivent �galement permettre d��viter que
l�accus� puisse avoir l�impression d�une justice arbitraire et
peu transparente. Tels sont les termes utilis�s par la Cour
europ�enne des droits de l�Homme.
Or, � l�audience d�appel, plusieurs incidents ont permis de
mettre en doute le caract�re �quitable du proc�s.
Le Pr�sident n�a pas communiqu� aux parties une lettre
importante d�un t�moin indiquant que des membres du commando
ayant particip� � l�attaque de la gendarmerie de Pietrosella et
� l�assassinat du Pr�fet �rignac n�avaient jamais �t� entendus,
ainsi qu�un certificat m�dical d�un policier ayant eu un r�le
d�terminant dans la mise en cause d�Yvan Colonna. Dans la
conduite de l�audience, le Pr�sident ne s�est pas appesanti sur
les t�moignages favorables � l�accus�.
La Cour d�assises a enfin refus� d�ordonner la reconstitution
des faits � nouveau demand�e par l�accus�. Celui-ci a d�duit de
ces �l�ments que la Cour n��tait pas impartiale et a finalement
d�cid� de quitter l�audience et de r�cuser ses avocats.
L�absence de l�accus� et de ses d�fenseurs a eu pour cons�quence
de d�s�quilibrer le d�roulement de l�audience de mani�re
radicale. Un proc�s sans contradiction fait peser sur le
Pr�sident de la Cour d�assises une obligation particuli�re de
mener les d�bats avec la plus grande impartialit� et ce d�autant
plus qu�Yvan Colonna avait �t� d�sign� d�s son arrestation en
qualit� de coupable par le ministre de l�Int�rieur, devenu
pr�sident de la R�publique.
En mati�re p�nale, la discussion publique des �l�ments � charge
recueillis contre l�accus� est une condition indispensable pour
qu�intervienne une d�cision juste et �quitable. Force est de
constater que tel n�a pas �t� le cas.
Le choix d�lib�r� d�Yvan Colonna de quitter l�audience, motiv�
par le sentiment exprim� d�s le premier jour qu�il se trouvait
en pr�sence d�une juridiction d�termin�e � le condamner, ne peut
que susciter un sentiment de malaise sur la condamnation
intervenue.
En raison des pol�miques suscit�es par le d�roulement de
l�audience, le d�faut de motivation de l�arr�t rendu, certes
conforme au droit actuel, confirme la n�cessit� d�une r�forme
rapide pour que les magistrats professionnels exposent les
raisons de leur d�cision.
Dans un arr�t prononc� le 13 janvier 2009, la Cour europ�enne
des droits de l�Homme a jug� que, sans un r�sum� des principales
raisons pour lesquelles la Cour d�assises s�est d�clar�e
convaincue de la culpabilit� de l�accus�, celui-ci n�est pas �
m�me de comprendre � et donc d�accepter � la d�cision de la
juridiction.
Il en va de m�me vis-�-vis de l�opinion publique.
Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le syst�me de
d�fense choisi par l�accus�, ni sur sa culpabilit�. Mais on se
doit de constater que le d�roulement du proc�s est
l�illustration de l�impasse o� se trouve la justice lors de
l�application de toute l�gislation d�exception, sp�cialement eu
�gard aux exigences de l�article 6 de la Convention europ�enne
de sauvegarde des droits de l�Homme, qui mentionne que toute
personne a droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement
par un tribunal ind�pendant et impartial dans le respect de
l��galit� entre l�accusation et la d�fense.
Ce proc�s soul�ve une fois de plus la question du maintien de
cette justice d�exception.
Karine Appy/ Ga�l Grilhot : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 90
19 / + 33 1 43 55 14 12
Vous pouvez
lire le rapport int�gral de la FIDH en cliquant sur le lien
ci-dessous
http://www.ldh-corsica.org/jahia/Jahia/
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